Contrat de mariage de Jean Michel Farez et Marie Josèphe Leducq

 

CM. du 14 novembre 1787

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après nommés furent présens Jean Michel Farez mulquinier fils majeur à marier de feu Jean Michel Farez mulquinier et d'encore vivante Marie Philippe Millot d'icelle sa mère assisté et accompagné de Médard Farez arpenteur et Olivier Farez mulquinier ses deux oncles d'une part.

Marie Josèphe Leducq fille majeure aussi a marier de Jean Baptiste Leducq mulquinier et de Marie Anne Josephe Debu, d'iceux ses pere et mere assistée et accompagnée de Jean Jacques Debu mulquinier son oncle, et de Marie Thérèse Leducq sa tante, d'autre part.

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Michel Farez et laditte Marie Josèphe Leducq et qui se doit solemnizer  en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes.

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa mere declare qu'il appartient a iceluÿ futur epoux comme aisné un fief provenant du chef de son pere contenant une mencaudée de terre labourable size en la seigneurerie du Sartel en Clarÿ mouvant de ladite seigneurerie du Sartel tenant a Thomas Pruvot de Montigny a Jean Antoine, et André Lossiaux a Pierre Philippe Bataille. duquel fief ladite mere en abandonne la jouissance qu'elle y avoit au proffit du futur epoux acceptant. Sauf la moitié de la depouille ÿ croissante qu'icelle mere se reserve de profiter a la moisson prochaine, ainsi que de la depouille aussi pour la moitié seullement a provenir l'année suivante en mars en fournissant par elle la moitié de la semence, et en paiant la moitié du labour dudit mars.

Ladite mere lui donne en outre en faveur de ce mariage cinq mencauds de bled bon et leal, une etille de mulquinier et le fil necessaire tant chaine que treîme pour faire une toilette en gace du compte en dix, un bois de lit, une couverte de laine, une paillasse, livrable le tout au jour du present mariage accompli

Et venant au portement de la future epouze, ses pere et mere lui donnent en faveur de ce mariage acceptante la propriété et usufruit de treize pintes de terres labourables main fermes sizes en deux pièces au terroir de Clarÿ, si comme quatre pintes avetües de bled tenantes a Jean Jacques Debu, a Pierre Joseph Debu, et a une razière nommée la coignée de la chapelle de St Nicolas.
Et les autres neuf pintes tenantes a Jean Baptiste Bonneville, a Pierre Lamourez et a Joseph Bizez et Marie Thérèse Leducq.

Lesdits pere et mere donnent en outre a ladite future epouze en faveur de ce mariage acceptante la somme de cent livres monoie de france, une paire de drap, quatre mencauds de bled, paiable et livrable le tout au jour du present mariage accompli.

Est aussi comparue Thérèse Leducq veuve de Jean Philippe Boursiez demeurante audit Clarÿ laquelle en tous ses bons sens, donne par les presentes par donation d'entrevif irrévocable au proffit de la future epouze sa nièce acceptante la propriété et usufruit de deux pintes de jardinages non amazées sizes audit Clarÿ mainfermes d'acquisition par elle faite et son feu mari le dix huit decembre mil sept cent soixante quinze, tenantes a la donatrice, a Jacques Michel Beugnicourt, a Michel Bernard et Pierre Antoine Ramette, a l'exception seullement de la coupe des haies desdittes deux pintes données que la donatrice se reserve de profiter sa vie durante en livrant a cet effet et au besoin passage.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliaires noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté.

Aura en  outre ledit survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les biens immeubles du précédé enoncés en son portement et tout seullement.
à charge des dettes obscèques service et funérailles du premourant.

En plus grande validité du contenu des présentes se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciaires si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entière exécution des presentes, le present mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arretée consentie et acceptée respectivement par les comparans et assitans.

A l'accomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obligez leures personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ  le quatorze du mois de novembre mil sept cent quatre vingt sept en presence de Jean Baptiste Lebez et de Jean Jacques Millot mulquiniers demeurans audit Clarÿ temoins a cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire excepté la mere du futur, la mere de la future, et lad. Marie  Thérèse Leducq tante a icelle future epouze et donatrice qui ont faits leurs marques de cé enquis et interpellez au désir de l'ordonnance.

jean michal farez
marie joseph Leducq
Médard farez
jean batiste Le ducq
olivier farez
jean jacques debu
je a n  b a p tis Lebez
jean jacques millot
Leducq, not

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/280, transcription Annie Godrie)

 

dernière mise à jour de cette page : 27 mars 2008