Contrat de mariage de Ferdinand Poulain et de Jeanne Marie Félicité Bourlez
CM du 14 9bre 1787
Par devant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cy après nommés furent presens Ferdinand Poulain vallet de charüe fils a marier de Mathieu¨Poulain aussi vallet de charue et de feue Monique Seru, d'iceluy son père assisté, iceluÿ Ferdinand Poulain natif du village de Bertrÿ en Cambresis ÿ demeurant et ledit père demeurant en celui de Caullerÿ en Cambresis d'une part
Jeanne Marie Félicité Bourlez fille aussi a marier de deffunt Jean Philippe Bourlez manouvrier et d'encore vivante Jeanne Catherine Dhesne, d'icelle sa mere assistée et accompagnée de Jean Florice Bourlez mulqinier son oncle, demeurans au village de Clarÿ en Cambresis d'autre part.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Ferdinand Poulain et laditte Jeanne Marie Félicité Bourlez et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit.
premièrement quant au port de mariage du futur epoux, son père lui abandonne en faveur de ce mariage l'usufruit de la moitié d'un héritage amazé size audit Bertrÿ mainferme contenant au total une boistellée, tenant ledit total a Samuel Lécardez, à la rue Agathe, a Jean Philippe Fruit et a la rue de Farvenez(?), consentant que de cette moitié le futur mariant en jouisse a present, lui en faisant cession dudit droit quil ÿ avoit a cette proportion acceptant #
Et venant au portement de la future epouze, sa mere lui abandonne a present la jouissance qu'elle __it(?) d'avoir dans le tier de deux pintes de jardinage sizes audit Clarÿ mainferme, provenant du chef de feu son pere, tenant a la rue des Agaches, ce par elle acceptante.
Convenu et conditionné que
le survivant des futurs époux tant avec que sans enfant de leure future
conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire
de tous les biens meubles effets mobiliairs noms, raisons actions et pour tels
reputés de leur communeauté.
aura en outre ledit survivant tant avec que sans enfant l'uufruit de tous les
biens immeubles que delaissera le premourant nul excepté.
a charge des dettes obsecques service et funerailles du premourant.
En plus grande validité du contenu des presentes, se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciaires.
a l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc renonçant a choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le quartorze du mois de novembre mil sept cent quatre vingt sept en presence de Joseph Moity talendier et de Jean Baptiste Lenthiez mulquinier demeurans audit Clarÿ temoins a cé appellez.
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et lui en passe même donation d'entrevif irrévocable aussi acceptant
Lequel renvoi approuvé par les parties, dont il a été fait lecture ainsi que du
surplus des presentes et ont les comparans déclarés ne seavoir signer de cé
enquis et interpellés au désir de l'ordonnance, et lesdits temoins signés avec
ledit notaire
M O I T I
J b lentier
Leducq, not
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/280, transcription Annie Godrie)