Contrat de mariage entre Philippe Joseph Bonneville et Margueritte Carez

 

CM. du 30 X bre 1788

Pardevant Le notaire roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Philippes Joseph Bonneville fils majeur mulquinier à marier de Jean Baptiste Bonneville mulquinier et de deffunte Marie Michelle Courbez, d'icelui son pere assisté et accompagné de Simon Lebez son beau frere aussi mulquinier demeurans au village de Clarÿ en Cambresis d'une part.

Margueritte Carez fille aussi à marier de Antoine Carez garde de bois et de Margueritte Galieque, d'iceux ses pere et mere assistée demeurans au village de Selvignÿ en Cambresis d'autre part.

Lesquéls pour accomplir le mariage projetté entre ledit Philippe Joseph Bonneville et laditte Margueritte Carez et qui se doit solemenizer en face de notre mere La sainte eglise sont convenus de ce qui suit.

premierement quant au port de mariage du futur epoux son pere lui donne en faveur de ce mariage acceptant La somme de mille Livres monoie de France, paiable au jour du present mariage accomplÿ, ensemble une etille de mulquinier Livrable au jour dud[1] mariage.

Et venant au portement de la future epouze, ses pere et mere Lad[2] femme de son marit duement authorisée à l'effet des presentes lui donnent en faveur de ce mariage acceptante un jardin non amazé mainferme contenant quatorze pintes de tere size aud[3] Selvignÿ tenant de lisiere à Estienne Boutemÿ, d'autre lisiere à Charles Meunessiez, d'un bout à la rüe qui conduit de Selvignÿ à Cambraÿ, et d'autre bout à Jean Jacques Peronne.

pour duquél jardin non amazé ainsi qu'il se comporte en jouir par le futur epoux du jour du present mariage celebré en toute proprieté et usufruit dez à present et à toujours.

Lesd[4] pere et mere, Lad[2] femme toujours authorisée de son marit à l'effet des presentes s'obligent et declarent de faire construire à neuf sur led[5] jardin non amazé trois places tant de pierres que de bricques et led[5] batiment sera et consistera de quarante six pieds de long et seize pieds de large et tout cela toujours aux depens desd[6] pere et mere. S'obligent de plus Lesd[4] pere et mere de faire faire unecave de quatre etilles tant de pierre que de bricques toujours aux fraix de ces derniers. Le tout fait achevé et la clef à la porte au premier du mois de septembre prochain.

Lui donnent de plus lesd[6] pere et mere en faveur dud[1] mariage toujours acceptante un lit garni suivant son etat Livrable au jour du present mariage accomplÿ.

tous Les avantages faits (au moien de) cÿ dessus a la future epouze, icelui futur epoux et sa future s'obligent de contribuer a la somme de cent florins monoie de Flandre pour faire la cave de quatre etilles de mulquinier cÿ devant parlé.

à charge cependant par les futurs epoux de renoncer # aux immeubles que possedent Lesd[4]  approuvant La rature des cinq mots precedents dont il fut fait Lecture, aux heritages amazés où les peres et mere des futurs epoux font à present Leures demeures tant à Selvignÿ qu'a Clarÿ. ainsi qu'ils declarent de faire a present Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms raisons et actions et pour tels reputés de leure communeauté.

aura en outre Ledit survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les biens immeubles tant echüs qu'à echeoirs que delaissera le premourant à quéls titres ils lui soient parvenus et echüs nul excepté.

à charge des dettes obsecques service et funerailles du premourant.

En plus grande validité du contenü des presentes se feront au besoin et à toutes requisitions tous actes judiciaires si les futurs epoux l'exigent où l'un d'eux et sans l'entiere execution des presentes, le present mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arretée, consentie, accordée et acceptée formellement entre Les comparans et assistans

A L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé aud[3] Selvignÿ sur Cambresis Le trente du mois de decembre mil sept cent quatre vingt huit en presence de Jean Baptiste Joseph Brunet maçon et de Olivier Joseph Delhaÿe mulquinier demeurans aud[3] Selvignÿ temoins à cè appellez, et après Lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire excepté la future et sa mere qu'elles ont declarées ne savoir signer de cè enquises et interpellées au desir de L'ordonnance.

# seulement
Lequel renvoi approuvé par les parties dont il fut aussi fait Lecture.

philippe joseph bonneville
jean baptiste bonneville
Simon Lebez
J B Brunait
olivier joseph delhaÿe
Leducq not

[1] Dudit
[2] Laditte
[3] Audit
[4] Lesdits
[5] Ledit
[6] Desdits

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/281, transcription Michèle Jourdain)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 14 déc. 2007