Contrat de mariage entre Jean Baptiste Poulain et Jeanne Margueritte Millot

 

CM : du seize juin 1788
grossoÿée le 2 9bre 1789

Pardevant Le notaire roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Jean Baptiste Poulain mulquinier fils majeur à marier de Pierre Joseph Poulain mulquinier et de deffunte Marie Anne Joseph Gransart, et presentement realié avec Marie Agnesse Lamourez, d'icelui son pere assisté et accompagné de Pierre Joseph Poulain mulquinier son oncle paternel d'une part.

Jeanne Margueritte Millot fille majeure aussi à marier de Jean François Millot mulquinier et de deffunte Jeanne Margueritte Cossiaux, d'icelui son pere assistée et accompagnée de Charles Antoine Crinchon mulquinier son beau frere et de Jeanne Claire Millot sa sœure, femme dudit Crinchon et de Jean Michel Lebez, mulquinier son oncle maternelle et de Jean Duchaussoÿ mulquinier son bel oncle maternel d'autre part.

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis.

Lesquéls pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Baptiste Poulain et laditte Jeanne Margueritte Millot et qui se doit solemnizer en face de notre mere La sainte eglise sont convenus de ce qui suit

premierement quant au port de mariage du futur epoux, ses pere et belle mere de son marit duement authorisée à l'effet des presentes, donnent en faveur de ce mariage au profit dud[1] futur, La proprieté et usufruit de dix pintes de terre labourable mainferme size aud[2] Clarÿ à jouir par les futurs epoux du jour dudit mariage celebré, tenant lesdittes dix pintes de terre de lisiere à Adrien Millot, d'autre Lisiere à Lambert Claise, d'un bout aux terres des pauvres de Lignÿ, d'autre bout à Jean Antoine Lossiaux dudit Clarÿ

donnent en outre au futur epoux en faveur de ce mariage La (La) somme de cent ecus de trois Livres chacuns, paiable la moitié desdits cent ecus au Noël prochain et l'autre moitié six mois après Ledit paiment et apres la mort dudit pere le futur epoux partagera egallement avec ses freres sa succession generale qu'il delaissera de libre disposition l'instituant à cet effet son heritier à cette proportion.

Ledit Olivier Poulain oncle au futur epoux lui donne en faveur de ce mariage d'entre???? irrevocable acceptant La proprieté de deux pintes de terre amazé mainferme size audit Clarÿ tenant de lisiere à Felix Poulain, d'autre a la Ve [3] Nicolas Douchez, d'un bout aux terres de la cure et d'autre a la rüe du Fouet et de l'usufruit après Le decès du donateur qu'il reserve pendant sa vie à commencer à present et etre au decès dudit donateur ledit usufruit reuni a la proprieté au profit du futur mariant.

la presente donation faitte moiennant que le futur epoux s'oblige de paier sitot le decès du donateur à Jeanne Poulain et Marie Jeanne Poulain enfant de Mathieu Poulain ses deux nieces la somme de deux cent florins.

 arrivant cependant la mort d'une desd[4] deux nieces sans posterité la moitié de laditte somme qui devoit revenir à celle decedée appartiendra sitot son decès au donateur il en sera de même a l'egard de l'autre moitié revenant à l'autre nièce le cas arrivant comme dessus.

+ et venant au portement de la future epouze, son pere declare et icelle future jointement Charles Antoine Crinchon et sa femme icelle duement authorisée à l'effet des presentes de fixer à ses deux enfans et à present chacun les droits qu'ils auroient eus à sa mort dans les parties de biens immeubles cÿ après declarées ÿ a été procedé par forme de partage anticipé du gré formel de ses deux enfans et de son beau fils en la forme suivante savoir qu'il appartiendra a la future epouze une razierre de terre Labourable avetüe de fourage fief mouvant de la Seigneurie d'Haucourt size au terroir de Clarÿ de lisiere à trois boistellées occupées par Pierre Joseph Mairesse d'autre aux terres de Jerome Beugnicourt d'un bout aux terres de Jean Lefevre et autre et d'autre à Simon Lebez.

+ item une boistellée environ de terre labourable mainferme presentement en gacheres size au terroir dud[1] Clarÿ, de lisiere à Pierre Joseph Boursiez, d'autre à Jean Noël Bataille, d'un bout au chemin qui conduit de Busignÿ à Clarÿ et d'autre a la Ve [3] Jean Pierre Bonneville.

item troîs mencaudées de terre Labourable fief mouvant du marquis d'Estournel size au terroîr dudît Clarÿ en une piece, de lisiere au bois danchain(?), d'autre à neuf mencaudées occupées par Charles Antoine Crinchon son beau frere et d'un bout au chemin qui conduit de Busignÿ audit Clarÿ.

item six pintes de terre Labourable mainferme size aud[2] Clarÿ tenant de lisiere à Jean Augustin Lempreur d'autre à Michel Poulain et d'un bout aux terres de Jacques Leducq.

Ledit pere donne de plus a laditte future en faveur de ce mariage acceptante La somme de cent florins monoie de Flandre paiable six mois après le present mariage accomplÿ.

et après Le decès dudit pere sesdits deux enfans partageront entre eux egallement tous les meubles qui proviendront dudit pere a charge par eux de paier ses dettes obsceques service et funerailles sitot son décès.

Consentent et declarent ledit pere et ledit Crinchon et sa femme que la depouille à provenir a la moisson prochaine des trois mencaudées cÿ dessus parlées appartiendront entre eux trois une fois seullement à partager entre eux trois a la jarbe(?).

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliers noms raisons et actions et pour tels reputés de leure communeauté.

Aura en outre Ledit survivant tant avec que sans enfant L'usufruit de tous les biens immeubles tant fiefs que mainfermes tant echüs qu'a echeoirs que delaissera le premourant à quéls titres ils lui soient parvenus echüs nul excepté.

à charge des dettes obsecques service et funerailles du premourant.

en plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et à toutes requisitions tous actes judiciaires si les futurs epoux l'exigent où l'un d'eux et sans l'entiere execution des presentes le present mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arretée, consentie, accordée et accepté formellement entre les comparans et assistans.

à L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ sur Cambresis le seize du mois de juin mil sept cent quatre vingt huit en presence de Jean Jacques Poulez mulquinier et de Pierre François Hediar mulquinier tous deux demeurans audit Clarÿ temoins à cè appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire, excepté loncle maternelle de la future, la belle mere du futur et la sœure de la future qui ont declarés ne savoir signer de cè enquis et interpellés au desir de L'ordonnance.

jean baptiste poulain
jeann margurite millot
pyerre joseph poulin
olivier poulin
pierre josephe poulain
jean françois milot
jean dusausois
C. A Crinchon
J.J poullet
pierre françois ediar
Leducq not

[1]  Dudit
[2]  Audit
[3]  Veuve
[4]  Desdittes

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/281, transcription Michèle Jourdain)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 14 déc. 2007