Contrat de mariage entre Pierre François Poulain et Catherine Josephe Poulain
Vente (sic ! « Vente » alors qu’il s’agit d’un
contrat de mariage)
1788
Pardevant Le notaire roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Pierre François Poulain fils majeur à marier de deffunts Joseph Poulain en son vivant charpentier et de Marie Anne Gransart, Ledit Pierre François Poulain aussi charpentier d'une part. Demeurant au village de Clarÿ en Cambresis.
Catherine Josephe Poulain fille majeure aussi à marier de Jean Pierre Poulain mulquinier et de feüe Magdeleine Bracq d'iceluÿ son pere assistée et accompagnée de Pierre Joseph Poulain mulquinier son oncle et parain et de Jean Baptiste Gabez son bel oncle, mulquinier demeurans lad[1] Catherine Josephe Poulain et led[2] Jean Pierre Poulain son pere au village de Fontaine à Beauvois Cambresis et ses deux oncles audit Clarÿ, d'autre part.
Lesquels pour accomplir Le mariage projetté entre ledit Pierre François Poulain et lad[1] Catherine Josephe Poulain et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte eglise sont convenüs de ce qui suit.
premierement quant au port de mariage du futur epoux, sa future epouze le prend avec ses droits et actions
Et venant au portement de la future epouze son pere lui donne en faveur de ce mariage acceptante L'usufruit d'une demie mencaudée de terre labourable fief mouvant de monsieur le marquis de Wallincourt scituée au terroir dudit Clarÿ #, à entrer en jouissance au jour du present mariage accomplÿ. et de la proprieté de lad[1] demie mencaudée après le décès dudit pere, qu'il se reserve très expressement de profiter sa vie durante seullement.
convenü et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur, proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms raisons actions, et pour tels reputés de leur communauté.
arrivant La dissolution du present mariage tant avec que sans enfant et que la future epouze, survive son futur marit, icelle future aura L'usufruit de quatre mencaudées de terre labourable scituées sur le terroir de Clarÿ, size en trois pieces , la premiere contenant deux mencaudées de terre Labourable fiefs mouvant de monsieur Fermaint de Cambraÿ, tenant à Ferdinand Millot de deux sens et Jonasse Gransard.
La seconde piece contenant une mencaudée et
d'autre à Jonasse Gransart de terre labourable mainferme tenant de lisiere à
Ferdinand Millot, d'autre lisiere à Guislaume Leducq, d'un bout à Michel Poulain
et autres.
La troisième piece contenant une mencaudée mainferme tenant de lisiere à Philippe Bataille, d'autre lisiere au nommé Bizet, d'un bout à Jean Dienne, et d'autre bout à Charles Gernez.
icelle future aura en outre tant avec que sans enfant L'usufruit d'un heritage amazé mainferme size aud[3] Clarÿ où ledit futur epoux fait sa demeure toujours arrivant la ditte dissolution et à entrer en jouissance de tous les biens cÿ dessus parlés sitôt lad[1] dissolution.
arrivant de plus la dissolution du present mariage tant avec que que sans enfant et que le futur epoux survive sa future epouze iceluy aura aussi l'usufruit de la demie mencaudée de terre labourable fief mentionnée au portement de la future epouze et a en plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et à toutes requisitions tous actes judiciaires si les futurs epoux l'exigent où l'un d'eux et sans l'entiere execution des presentes, le present mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arretée consentie accordée et acceptée formellement entre les comparans et assistans.
à charge des dettes obsceques service funerailles du premourant.
a l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraires ainsi fait et passé aud[3] Clarÿ sur Cambresis le vingt sept du mois d'aoust mil sept cent quatre vingt huit en presence de Michel Lebez et de jean Pierre Loissaux tous deux mulquiniers demeurans audit Clarÿ temoins à cé appellez et après lecture ont les comparans declarés ne savoir signer de cè enquis et interpellés au desir de L'ordonnance, exepté le pere et l'oncle de la future qui ont signés avec lesdits temoins et notaire.
#
tenant de Lisiere à André Losssiaux, d'autre lisiere aux terres d'eglise dud[4]
Clarÿ, occupées par Jean Pierre Deudon, d'un bout à Jean Baptiste Bonneville,
d'autre bout à Jean Michel Bonneville
et
_____________
Lequel renvoi approuvé par les parties ainsi que la rature des six mots faits à
la troisieme page et a la vingtieme ligne dont il fut pareillement fait Lecture.
jean pierre poulaint
pier josep poulaien
jean pierre losiaux
michel Lebez
Leducq not
[1]
Laditte
[2]
Ledit
[3]
Audit
[4]
Dudit
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/281, transcription Michèle Jourdain)