Contrat de mariage de Pierre Joseph Bourlez et Marie Michelle Bonneville
CM. du 30 juin 1789
Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Pierre Joseph BOURLEZ mulquinier fils à marier de deffunts Benoist BOURLEZ mulquinier et de Marie Reinne MOTIEZ, accompagné de Pierre Quentin BOURLEZ mulquinier son oncle paternel, de Pierre Joseph LEDUCQ fermier son cousin d'une part.
Marie Michelle BONNEVILLE fille aussi à marier de Jean Baptiste BONNEVILLE mulquinier et de feüe Marie Michelle COURBEZ, d'icellui son père assistée et accompagnée de Simon LEBEZ mulquinier son bel oncle, de Michel BONNEVILLE mulquinier son oncle paternel d'autre part.
Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre Ledit Pierre Joseph BOURLEZ et laditte Marie Michelle BONNEVILLE et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église sont convenus de ce qui suit
premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa future épouze le prend avec ses droits et actions.
Et venant au portement de
la future épouze, son père lui donne en faveur de ce mariage acceptante la somme
de quatre cent florins monoïe de flandre paiable au jour du présent mariage
accomplÿ, ainsi qu'un lit garni suivant son état.
Lui donne de plus encore en faveur de ce mariage acceptante la somme de deux
cent florins même monoïe paiable au mois d'octobre prochain.
Laquelle dernière somme de deux cent florins donnée à ladite future, moiennant qu'elle s'oblige jointement son futur marit de renoncer formellement par les présentes à tels parts et droits qu'elle pouroit avoir et prétendre dans la maison et héritage où sondit père fait actuellement sa demeure.
Lui donne encore par faveur de ce mariage acceptante trois mille de bricques livrable au jour dudit mariage célébré.
donne de plus ledit père à laditte future épouze acceptante*l'usufruit d'une boistellée de terre à prendre dans une mencaudée d'héritage amazé sizze audit Clarÿ # tenant le total de lisière à Jean Jacques POULEZ, d'autre à la Vve Joseph BOURSIEZ d'un bout à la rüe du moulin et d'autre aux terres labourables à prendre entraver du côté et joignant ledit POULEZ à commencer à en jouir à présent.
Consent en outre ledit père que la future épouze et son futur marit jouissent du jour du présent mariage jusqu'au décès dudit père de deux places joignant ensemble existant sur la mencaudée cÿ dessus donnée, et consent que les futures époux auront et leurs appartiendront dez à présent et à toujours lesdittes deux places en toute propriété et usufruit, comme ausssi de la moitié de la cave de mulquinier, de la grange et d'une étable existans sur ledit héritage amazé et pouront en faire l'enlévement quand ils voudroont excepté de la moitié de ladite cave qu'ils ne pouront l'enlever ainsi que de la place au dessus de ladite cave.
Les présentes donations ainsi faittes moiennant que les futurs époux s'obligent de fournir et livrer un passage de six pieds de largeure à prendre sur ladite boistellée cÿ dessus donnée, lequel passage de six pieds sera du côté de Jean François LENGLEZ qui se prendra depuis la rüe du moulin jusqu'à la partie joignant les terres labourables.
Et à l'instant sont aussi comparus Philippe Joseph BONNEVILLE mulquinier et Margueritte CAREZ sa femme demeurans à Sevignÿ, Jean François LENGLEZ et Anne Toinette BONNEVILLE sa femme, Anne Joseph BONNEVILLE Veuve de Philippe Joseph DOUCHEZ, Jean Jacques BONNEVILLE, Catherine BONNEVILLE, Jean Baptiste BONNEVILLE demeurans audit Clarÿ.
Lesquels, lesdites femmes de leurs marits duement authorisées à l'effet des présentes, consentent que la boistellée cÿ dessus donnée à la future épouze leure soeure et belle soeure respectifs lui appartiennent des à présent et à toujours en toute propriété et usufruit, et ont par lesdites présentes renoncées à toutes tels parts et droits quils pouvoient avoir et prétendre dans ladite boistellée cÿ dessus donnée.
Sous condition néanmoins que lesdits Jean Baptiste et Catherine BONNEVILLE s'obligent par les présentes de ratifier les présentes à leur age de majorité appeine de toutes pertes dépens domages et intérêts à en résulter, à toutes réquisitions.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs époux tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliaires noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté.
arrivant la dissolution du présent mariage sans enfant et que le futur époux survive sa future icelui aura seullement l'usufruit de la boistellée cÿ dessus donné en son portement et sa vie durante seullement et avec enfant de tous les biens ##
et le contraire arrivant que la future épouze survive son futur marit, icelle aura tant avec que sans enfant l'usufruit de tous ses biens immeubles qu'il poura délaisser nul excepté et de quelles natures ils soient.
à charge des dettes obsèques service et funérailles du prémourant.
En plus grande validité du contenu des présentes se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciaires si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entière exécution des présentes, le présent mariage n'auroit eut lieu, comme condition très expresse arrêtée consentie accordée et acceptée formellement entre comparans et assistans.
à l'accomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obligés leures personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le treize de juin mil sept quatre vingt neuf en présence de Philippe FAREZ et de Jean Baptiste DIENNE mulquiniers tous deux demeurans audit Clarÿ témoins à cé appelez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire, excepté ledit Michel BONNEVILLE, Margueritte CAREZ, Anne Toinette BONNEVILLE, Anne Josèphe et Catherine BONNEVILLE qui ont déclarés ne savoir signer de cé enquis et interpellés au désir de l'ordonnance
*
par preciput et horpart
# et de la propriété après le décès dudit père
## immeubles qu'elle poura délaisser tant échüs
qu'à écheoirs sans exception.
Lesquels trois renvois approuvés par les parties dont il fut aussi fait lecture.
Et à l'instant a été
convenu qu'arrivant que les futurs époux viennent à mourir sans enfant, et comme
les futurs époux se proposent de faire construire batiment sur ladite boistellée,
les héritiers de la future épouze seront obligés de paier la moitié de la
valleure desdits batimens aus héritiers du futur sitôt la morts des deux
arrivés.
de laquelle addition lecture fut aussi faitte.
pierre joseph bourlet
mariemichele bonneville
P bourlet
Leducq
jeanbaptiste bonneville
P Bonneville
j j q bonneville
j. b. bonneville
J f Langlet
Simon Lebez
jean baptiste dienne
philippe joseph faré
Leducq, not.
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/282, transcription Annie Godrie)