Contrat de mariage de Pierre Antoine LAMY et de Marie Michelle BONNEVILLE
CM : du 8 novembre 1789
Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Pierre Antoine LAMY comp:(?) mulquinier fils majeur à marier de Jean Claude LAMY mulquinier aussi et de feue Marie Reine TAVERNIEZ, d'icelui son père assisté et accompagné de Jean Claude LAMY son frère, de Amand BROYON et de Druon HODAIN ses deux beaux frères tous mulquiniers demeurans au village de Villers Outréaux sur la partie Picardie d'une part
Marie Michelle BONNEVILLE fille majeure aussi à marier de Pierre Joseph BONNEVILLE fermier et cabaretier et de feüe Marie Anne Josèphe FURGERO d'icelle son père assistée et accompagnée de Henriette RUELLE sa belle mère, de Jean Pierre FURGERO son oncle, de Jean Baptiste BONNEVILLE son oncle paternel, de Michel BONNEVILLE aussi son oncle tous mulquiniers demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis d'autre part.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Antoine LAMY et ladite Marie Michelle BONNEVILLE et qui se doivent solemnizer en face de notre mère la sainte église sitôt qu'une des partie requerera l'autre sont convenus de ce qui suit.
premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa future épouze le prend avec ses droits et actions, et son père donne audit futur époux en faveur de ce mariage acceptant la propriété et usufruit d'un héritage non amazé roture size audit Villers Outréaux sur Picardie, contenant environ six pintes tenant de lisière à la veuve Jean Baptiste Dubois, d'autre à la rue dit chocanie(?) , d'un bout à Martin Quiévreux et Jean Pierre Lamy, d'autre au donateur.
S'oblige de plus ledit père dudit futur, en
faveur dudit mariage, de faire construire trois espaces de batimens de tel bois
que bon lui semblera, et une cave de mulquinier dessous lesdittes espaces
contenant quatre etilles de mulquinier, Sur héritage cÿ devant parlé, se
réservant cependant la liberté d'abbatre tous les arbres existans sur ledit
héritage, pour faire les batimens cÿ dessus parlés, le tout achevé d'hicÿ en un
an et cé au profit du futur.
S'oblige en outre ledit père de loger les futurs époux audit Villers Outréaux
pendant l'espace d'un an à commencer sitôt le présent mariage célébré, sans
paier aucun loier.
Les présentes donations ainsi faittes moiennant que le futur époux s'oblige jointement sa future de rapportée ou précomptée à la masse commune de la succession de sa mère #, et le surplus si surplus ÿ a sur celle futur de son père
Et venant au portement de la future épouze, son père du consentement de sa belle mère, Lui donne ## la somme de cent florins monoie flandre qu'ils étaient obligés de lui paier pour formoture par leurs contract de mariage reçü par le notaire soussigné il ÿ a environ sept ans, lorsqu'elle prendroit état de mariage, qu'elle reconnoit d'avoir reçu dont quittance.
## en marge : « en faveur de ce mariage »
Lui donne de plus ledit père du consentement de sa belle mère, en faveur de ce mariage acceptante, un lit garni suivant son état, une petite marmitte, un coffre de bois de chesne, livrable le tout au jour du présent mariage célébré, ausurplus le futur époux prend sa future épouze avec ses autres droits et actions.
Convenu et conditionné que le survivant des
futurs conjoins sans enfant ou apparans à naistre de leure future conjonction
sera et demeurera seul propriétaire et donataire de tous les biens meubles,
effets mobiliaires, noms, raisons et actions et pour tels réputés de leure
communeauté.
Convenu aussi qu'arrivant la dissolution du
présent mariage avec enfans ou apparans à naistre, le survivant des futurs
conjoins sera maître et propriétaire de la moitié des meubles que le prémourant,
pourra délaisser, et l'autre moitié aux enfans de ce présent mariage.
aura en outre ledit survivant sans enfant, l'usufruit de tous les biens
immeubles tant échüs qu'à écheoirs que délaissera le prémourant nul excepté.
mais arrivant la dissolution du présent mariage avec enfans ou apparans à
naistre, le survivant des futurs conjoins sera maître et propriétaire et
possesseur de la moitié de tous les immeubles que le prémourant délaissera nul
excepté, et l'autre moitié appartiendra aux enfans de leur présent mariage.
à charge des dettes par moitié du prémourant.
en plus grande seureté du contenu des présentes se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciaires à l'égard des biens sur Cambrésis, mais à l'égard de ceux sur Picardie les comparans donnent pouvoir au porteur des présentes de comparoître où il appartiendra pour consentir et requérir insinuation et autres formalités nécessaires, et sans l'entière exécution des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arrêtée, consentie, accordée et acceptée formellement entre les comparans et assistans.
à l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens présens et avenirs sur soixantes sols tournois de peine etc renonçant à choses contraires ainsi fait et passé audit Clarÿ le huit de novembre mil sept cent quatre vingt neuf en présence de Pierre Joseph DENIMAL mulquinier et de Joachim BOURLON tonnelier, tous deux demeurans audit Clarÿ témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire, excepté la future, Michel BONNEVILLE et Druon HODAIN qui ont déclarés ne savoir signer de cé enquis et interpellés au désir de l'ordonnance.
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Les donations et avantages faits cÿ dessus ............
Lequel renvoi approuvé par les parties ainsi que la rature des neufs mots faitte
à la quatrième page dont il fut fait lecture
pierre antoine Lamÿ
j-cl. Lamÿ
j.cl. Lamÿ fils
BROIOM
pierre joheps bo____?
jean bonneville
jeans pierre furgr
Denimal
BOURLON
Leducq, notaire
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/283, transcription Annie Godrie)