Contrat de mariage de Pierre Joseph LEDUCQ et de Marie Scolastique Josèphe LEDUCQ

 

CM. du 19 octobre 1789

Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence de témoins cÿ après nommés furent présens Pierre Joseph LEDUCQ mulquinier fils majeur à marier de Pierre Joseph LEDUCQ fermier et mulquinier et de Jeanne Heleine BOURLEZ, d’iceux ses père et mère assisté et accompagné de Pierre Philippe DELACOURT mulquinier son bel oncle d'une part.

Marie Scolastique Josèphe LEDUCQ fille majeure aussi à marier de Jacques Michel LEDUCQ fermier et de Anne Marie GODECAUX d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Antoine Joseph LEDUCQ fermier son oncle et de Pierre Joseph LEDUCQ son frère d'autre part.

Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis et paroisse dudit lieu.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph LEDUCQ et laditte Marie Scolastique Josèphe LEDUCQ et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église sont convenus des clauses matrimoniales suivantes.

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, ses père et mère ladite femme de son marit duement authorisée à l’effet des présentes, lui donnent en faveur de ce mariage acceptant, la somme de trois cent livres monoie de France, et deux etilles de mulquinier avec les harnas et ustensiles y servant paiable et livrable le tout au jour du présent mariage accompli.

Item la propriété d’un fief labourable avetüe en bled, situé au terroir de Clarÿ, mouvant de le Seigneurerie d’Haucourt, dans le canton dit Le prez raourt, contenant deux mencaudées et demie, et de l'usufruit après le décès du dernier vivant desdits père et mère qu'ils réservent de profiter jusque lors, et être audit tems ledit usufruit réuni à la propriété au proffit du futur mariant. Et sans préjudice à cet usufruit, iceux père et mère consentent que leurdit fils et unicq enfant # et présomptif héritier légal à succéder au susdit fief, qu'il en fasse l'appréhension, et le relief quand bon lui semblera, lui donnant tous pouvoirs nécessaires ##

Item la propriété et usufruit d'une mencaudée de terre labourable mainferme à prendre dans sept boistelées sizes au terroir de Montigny Cambrésis tenant le total d'un sens, à cinq boistelées de la cure de Clarÿ, d'autre à demie mencaudée de Pierre Philippe DELACOURT d'autre au chemin allant de Clarÿ à Bertrÿ et d'autre à Marie Reine LAVALLIERE, à prendre ladite mencaudée du côté et joignante la demie mencaudée de Pierre Philippe DELACOURT, pour en jouir à présent.

Lui cèdent et rétrocèdent aussi en faveur de ce mariage, le droit de bail d'une mencaudée de terre labourable size au terroir de Clarÿ à prendre dans une razière, appartenante à l'abbaÿe de Cantimprez, tenant le total de lisière aux terres ocuppées par la Vve Jean Nicolas GABET, d'autre à celles ocuppées par Jean LEFEVRE et Jérôme BEUGNICOURT, et d'un bout aux terres des père et mère de la future, à prendre ladite mencaudée en longueur joignante Jean LEFEVRE et ledit BEUGNICOURT pour en jouir à présent, aux charges des rendage, charges et conditions dudit bail au prorata.

Lesquelles trois mencaudées données et rétrocédées, lesdits père et mère s'obligent de labourer bien et duement pendant six ans consécutifs à commencer à présent et de charier les dépouilles à provenir desdites terres pendant ledit tems dans la grange des futurs audit Clarÿ.

Lui donnent de plus la propriété d'un héritage amazé où ils feront leure demeure size audit Clarÿ de nature fief, mouvant du château de Wallincourt, contenant environ une razière, et de l'usufruit après la mort du survivant desdits père et mère qu'ils réservent expressement de profiter jusque lors et être audit tems ledit usufruit réuni à la propriété au proffit du futur, et sans préjudice à cet usufruit, iceux donateurs consentent que le futur époux en qualité d'unicq enfant mâle et présomptif héritier à succéder au susdit fief, qu'il en fasse l'appréhension et le relief quand il souhaitera, lui donnant tous pouvoirs nécessaires, et en passant toutes fixions de mort à son proffit, ainsi que du premier fief cÿ dessus mentionné et le tout sans préjudice aux usufruits ÿ rappellés.

# mâle .......
## consentent cependant que le futur mariant jouisse à présent d'une mencaudée à prendre dans ledit fief du côté et joignant et à prendre de Pierre Joseph MAIRESSE et tenant à Nicolas DELAHAYE et Firmin LEBEZ .....
Lesquels deux renvois approuvés par les comparans, dont il a été fait lecture.

Et venant au portement de la future épouze, ses père et mère ladite femme de son marit duement authorisée à l'effet des présentes, lui donnent en faveur de ce mariage, la somme de neuf cent livres monoie de france, paiable six cent livres au jour du présent mariage accompli, et les trois cent livres restant aux pacques prochaines, et au jour dudit mariage, une vache à prendre à son choix dans celles de leure ferme, un lit garni suivant son état, un coffre de bois de chesne, un chaudron d'airin, une paire de drap sans comprendre celle dudit lit garni.

Lesdits père et mère déclarent en outre qu'il lui appartient tant en vertu des présentes que par dispositions faites entres eux ci devant, un fief contenant deux mencaudées de terre labourables size au terroir de Clarÿ mouvant du chateau de Wallincourt tenant de lisière à Pierre Toussaint MILLOT et Célestin MILLOT, d'autre aux donateurs et autres, d'un bout aux terres de ladite abbaÿe ocuppées par Michel BOURLEZ, et d'autre à la Vve Pierre Joseph POULAIN consentant que la future fasse l'appréhension du susdit fief, et le relief quand elle voudra, lui donnant tous pouvoirs au cas pertinent, et en passant toutes fixions de mort, pour en jouir pour icelle à présent, cé par elle acceptante, et lui en passant donation et abandon.

Lui donnent en outre en faveur de ce mariage aussi acceptant la propriété et usufruit d'une mencaudée de terre labourable main ferme size au terroir de Lignÿ Cambrésis, à prendre dans trois mencaudées, tenant le total de lisière à la Vve Michel FAREZ et autres, d'autre à la Vve Noël LEROY, d'un bout à Jean Louis MALESIEUX et Michel POULAIN et Jérôme BEUGNICOURT, d'autre à la Vve PARENT de Caullerÿ, à prendre ladite mencaudée en longueur joignante la Vve Michel FAREZ et autres pour en jouir présentement

### Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliers, noms, raisons actions et pour tels réputés de leure communeauté
arrivant la dissolution du présent mariage et que la future épouze survive son futur marit, icelle aura l'usufruit tant avec que sans enfant, de l'héritage amazé fief à lui donné en propriété en son port de mariage par ses père et mère, sans préjudice réservé par ces derniers leurs deux vies durantes.
Et le contraire arrivant que le futur mariant, survive la future, icelui aura l'usufruit tant avec que sans enfant de trois mencaudées icelle donnée par ses père et mère en son portement.

à charge des dettes obsèques service et funérailles du prémourant.

Il n'ÿ aura aucun douair coutumier ni avertissement de sang, sans préjudice à ce qui est déclaré au présent acte.
En plus grande validité du contenu des présentes, se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciaires si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux, et sans l'entière exécution des présentes, le présent mariage ne se seroit ensuivi, comme condition très expresse arrêtée consentie, accordée et acceptée formellement entre les comparans et assistans.

A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leures personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine (etc) renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le dix neuf du mois de octobre mil sept cent quatre vingt neuf en présence de Pierre Quentin BOURLEZ et de Pierre Michel BOURLEZ mulquiniers demeurans tous deux audit Clarÿ témoins à cé appellez.
Les pères respectifs des futurs s'obligent de leur livrer au jour dudit mariage chacun six mencaudées de bled.

et après lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire excepté la mère de la future qui a déclaré de seavoir signer de cé enquise et interpellée au désir de l'ordonnance.

# tenant de lisière à Joseph LAMOUREZ et Jean Baptiste et Antoine BONNEVILLE à la rue fouet, à la place du landier et à Pierre Joseph CAILLAUX.....
## lesquelles trois mencaudées lesdits père et mère de la future s'obligent de labourer tant en saison que mars pendant six années consécutives, à commencer actuellement, et de charier pendant ledit tems les dépouilles a en provenir dans la grange des futurs audit Clarÿ .....
Lesquels deux derniers renvois ont été aussi approuvés par les parties dont il fut aussi fait lecture.

Signatures
P.J. Leducq fils
Scholastique Leducq
p.j. Leducq
J h burlet
pierre philippe de La Court
jacques Leducq
p.j. Leducq fils
AJ le ducq
P Q Bourlet
P.mi bourlet
Leducq, not.

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/283, transcription Annie Godrie)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 28 janv. 2008