Contrat de mariage de Denÿs LOISEAUX et de Marie Catherine BONNEVILLE
CM. du 27 octobre 1789
Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence de témoins cÿ après nommés furent présens Denÿs LOSSIAUX mulquinier fils à marier de deffunts Jean Baptiste LOSSIAUX # et de Marie Rose DUCHAUSSOY, accompagné de Jean Philippe LENGLEZ mulquinier et de Jean Baptiste LENTHIEZ mulquinier ses deux tuteurs établis judiciairement d'une part.
Marie Catherine BONNEVILLE fille aussi à marier de Jean Baptiste BONNEVILLE mulquinier et de Marie Séverine LEMPEREUR d'iceux ses père et mère assistée d'autre part
Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Denÿs LOSSIAUX et laditte Marie Catherine BONNEVILLE et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église sont convenus de ce qui suit
premièrement quand au port de mariage du futur époux, sa future épouse le prend avec ses droits et actions.
Et venant au portement de la future épouze, ses père et mère ladite femme de son marit duement authorisée à l'effet des présentes, lui donnent en faveur de ce mariage vingt cars de fil du poid de quatre onces et demie, un lit garni suivant son état, trois mencaudées de bled bon et leal mesure du Catteau, livrable le tout au jour du présent mariage accomplÿ.
S'obligent en outre iceux père et mère de loger les futurs époux en leure habitation à commencer sitôt le present mariage accomplÿ, jusqu'au quinze d'avril prochain.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliaires noms raisons et actions et pour tels réputés de leure communeauté aura en outre Ledit survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les biens immeubles tant échus qu'à écheoir que délaissera le prémourant à quels titres ils lui soient parvenus et échüs nul excepté.
à charge des dettes du prémourant
En plus grande validité du contenu des présentes
se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciaires si les
futurs époux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entière exécution des présentes
le présent mariage n'aurait eut lieu comme condition très expresse arretée
consentie accordée et acceptée formellement entre les comparans et assistans.
à l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures
personnes et biens présens et avenirs sur soixantes sols tournois de peine etc
renonçant à choses contraires ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt sept
d'octobre mil sept cent quatre vingt neuf en présence de Jean François LENGLEZ
mulquinier et de Jean GRANSSART aussi mulquinier, tous deux demeurans audit
Clarÿ témoins à cé appelez et après ont les comparans signés avec lesdits
témoins et notaire, excepté la future épouze et ses père et mère qui ont
déclarés ne savoir signer de cé enquis et interpellés au désir de l'ordonnance
# en son vivant
mulquinier
Lequel renvoi approuvé par les parties dont il fut aussi fait lecture
denis Jophs Losiau
j : philippe Langlet
jean baptiste Lentier
jean françois Langlet
Jean Gransar
Leducq, not
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/283, transcription Annie Godrie)