Contrat de mariage de Jean Philippe TAISNE et de Amélie Josèphe LAMOUREZ

 

CM. du 8 aoust 1789

Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean Philippe TAISNE mulquinier fils à marier de Jean Philippe TAISNE  mulquinier et de Marie Anne Josèphe LECOT d'iceux ses père et mère assisté d'une part.

Hamélie Josèphe LAMOUREZ fille aussi à marier de Joseph LAMOUREZ charpentier et de feüe Marie Anne Josèphe LAMOUREZ d'icelui son père assistée et accompagnée de Anne Marie BARALLE sa belle mère, de Pierre Joseph LAMOUREZ mulquinier son oncle, et de Philippe Joseph TAISNE approuvant la rature des cinq mots précédents dont il fut fait lecture d'autre part.

Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre Ledit Jean Philippe TAISNE et laditte Hamélie Josèphe LAMOUREZ et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église sont convenus de ce qui suit

premièrement quant aux ports de mariage des futurs époux, iceux se prennent avec leurs droits et actions.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliaires noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté

à charge des dettes obscéques service et funérailles du prémourant

Déclarant le frère de la future de lui avoir assigner par son contract de seconde noce pour formoture mobiliaire tant paternels que maternels douze florins monoie de flandre qui se paiera au jour du présent mariage accomplÿ

arrivant la dissolution du présent mariage et que le futur époux survive la future icelui aura l'usufruit tant avec que sans enfant de la maison et héritage size audit Clarÿ mainferme contenant une boistellée où son père fait sa demeure provenant de la succession de sa mère, tenant d'un bout à la rue du lendier sans préjudice à l'usufruit que ledit père a pendant sa vie en vertu de son contract de mariage de première noce et qu'il continuera jusqu'à sa mort et par lui très expressement réservée.

En plus grande validité de ce qui est mentionné en l'article précédent se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciaires, si le futur époux l'exige, et sans l'entière exécution d'icelui article le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arrêtée consentie accordée et acceptée formellement entre les comparans et assistans

A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens présens et avenirs sur soixantes sols tournois de peine etc renonçant à choses contraires ainsi fait et passé audit Clarÿ le huit d'aoust mil sept cent quatre vingt neuf en présence de Jean Baptiste LOSSIAUX et de Pierre Joseph LEDUCQ mulquiniers demeurans audit Clarÿ témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans déclarés ne savoir signer de cé enquis et interpellés au désir de l'ordonnance, excepté le père du futur, le père de la future et loncle de la future qui ont signés avec les témoins et notaire.

à l'intervention de Marie Josèphe LAMOUREZ tante à la future demeurante audit Clarÿ qui a aussi déclarée ne savoir signer de ce enquise .

philippe joseph taines
pierre joseph Lamouret
pierre joseph Leducq
jeanbaptiste Losiaux
Leducq, not.

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/283, transcription Annie Godrie)

 

dernière mise à jour de cette page : 29 janv. 2008