Contrat de Mariage entre Michel Jerome Beugnicourt et Marie Anne Delhaÿe

 

CM du 3 fev. 1790

Pardevant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence de temoins cÿ après nommés furent presens Michel Jerome Beugnicourt fils de fermier fils majeur à marier de Michel Beugnicourt fermier et de Marie Rose Crinon d'iceux ses pere et mere assistée et accompagnée de François Sothieres marchand de fil son beau frere d'une part.
Marie Anne Delhaÿe fille majeure aussi à marier de Nicolas Delhaÿe mulquinier et de Marie Anne Joseph Boursiez absents, aiant donnés leur consentement verbal au Sr. curé de Clarÿ, dont il en sera faît mention dans l'acte de celebration du present mariage d'autre part.
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis, excepté ledît Sothieres demeurant en celui de Caudrÿ Cambresis.
Lesquéls pour accomplir le mariage projetté entre Ledît Michel Jerome Beugnicourt et Ladîtte Marie Anne Delhaÿe et qui se doit solemnizer en face de notre mere La Saînte eglise sont convenus de ce qui suit.
premierement quant aux ports de mariage des futurs epoux, iceux se prennent avec leurs droits et actions.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous biens meubles effets mobiliers noms raisons et actions et pour tels reputés de leure communeauté.
aura en outre Ledît survivant tant avec que sans enfant L'usufruit de tous les biens immeubles tant echüs qu'a echeoirs que delaissera le premourant à quels titres ils lui soîent parvenus et echüs nul excepté.
à charge des dettes du premourant
en plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et à toutes requisitions tous actes judiciaires si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entiere execution des presentes le present mariage n'auroît eut lieu comme condition très expresse arretée, consentie, accordée et accepté formellement entre les comparans et assistans
à L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraires. ainsi faît et passé audît Clarÿ le troîs fevrier mil sept cent nonante en presence de Michel Lebez mulquinier et de Jean Philippe Lenglez mulquinier demeurans audit Clarÿ temoins à cè appellez.
et après Lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire, excepté la mere du futur qu'elle a declaré ne savoir signer de cé enquis et interpellées au desir de L'ordonnance.
Et à l'instant et sans deplacer , iceux pere et mere du futur epoux , consentent que ledît futur et sa future epouze jouissent du jour du present mariage jusqu'au decés du dernier vivant desdits pere et mere d'une place, en leur livrant passage Librement pour ÿ aller et venir a prendre icelle place dans l'heritage amazé où lesd[1] pere et mere font leure demeure audît Clarÿ qui sera celle joignant La Ve [2] Levecque, se Reservant cependant Lesd[1] pere et mere # de laquelle addition Lecture fut aussi faitte, # le pouvoir d'aller cuir au four existant dans la place cÿ dessus parlée en leurs livrant passage Librement.
Lequel renvoi fut approuvé par les parties dont il fut fait lecture.

michel jerome benicour
marie anne delehaÿ
michel beugnicour
franccois sotires
michel Lebez
jean philippe Langlet
Leducq not

[1] Lesdites
[2] Veuve

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/284, transcription Michèle Jourdain)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007