Contrat de Mariage entre Michel Jerome Beugnicourt et Marie Anne Delhaÿe
CM du 3 fev. 1790
Pardevant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis
soussigné en presence de temoins cÿ après nommés furent presens Michel Jerome
Beugnicourt fils de fermier fils majeur à marier de Michel Beugnicourt fermier
et de Marie Rose Crinon d'iceux ses pere et mere assistée et accompagnée de
François Sothieres marchand de fil son beau frere d'une part.
Marie Anne Delhaÿe fille majeure aussi à marier de Nicolas Delhaÿe mulquinier et
de Marie Anne Joseph Boursiez absents, aiant donnés leur consentement verbal au
Sr. curé de Clarÿ, dont il en sera faît mention dans l'acte de celebration du
present mariage d'autre part.
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis, excepté ledît Sothieres
demeurant en celui de Caudrÿ Cambresis.
Lesquéls pour accomplir le mariage projetté entre Ledît Michel Jerome
Beugnicourt et Ladîtte Marie Anne Delhaÿe et qui se doit solemnizer en face de
notre mere La Saînte eglise sont convenus de ce qui suit.
premierement quant aux ports de mariage des futurs epoux, iceux se prennent avec
leurs droits et actions.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans
enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur
proprietaire et donataire de tous biens meubles effets mobiliers noms raisons et
actions et pour tels reputés de leure communeauté.
aura en outre Ledît survivant tant avec que sans enfant L'usufruit de tous les
biens immeubles tant echüs qu'a echeoirs que delaissera le premourant à quels
titres ils lui soîent parvenus et echüs nul excepté.
à charge des dettes du premourant
en plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et à toutes
requisitions tous actes judiciaires si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux
et sans l'entiere execution des presentes le present mariage n'auroît eut lieu
comme condition très expresse arretée, consentie, accordée et accepté
formellement entre les comparans et assistans
à L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures
personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ???
renonçant à choses contraires. ainsi faît et passé audît Clarÿ le troîs fevrier
mil sept cent nonante en presence de Michel Lebez mulquinier et de Jean Philippe
Lenglez mulquinier demeurans audit Clarÿ temoins à cè appellez.
et après Lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire,
excepté la mere du futur qu'elle a declaré ne savoir signer de cé enquis et
interpellées au desir de L'ordonnance.
Et à l'instant et sans deplacer , iceux pere et mere du futur epoux , consentent
que ledît futur et sa future epouze jouissent du jour du present mariage
jusqu'au decés du dernier vivant desdits pere et mere d'une place, en leur
livrant passage Librement pour ÿ aller et venir a prendre icelle place dans l'heritage
amazé où lesd[1] pere et mere font leure demeure audît Clarÿ qui sera celle
joignant La Ve [2] Levecque, se Reservant cependant Lesd[1] pere et mere #
de laquelle addition Lecture fut aussi faitte, # le pouvoir d'aller
cuir au four existant dans la place cÿ dessus parlée en leurs livrant passage
Librement.
Lequel renvoi fut approuvé par les parties dont il fut fait lecture.
michel jerome benicour
marie anne delehaÿ
michel beugnicour
franccois sotires
michel Lebez
jean philippe Langlet
Leducq not
[1] Lesdites
[2] Veuve
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/284, transcription Michèle Jourdain)