Contrat de mariage entre Antoine Joseph Millot et Catherine Joseph Millot
CM du 7bre 1790
Pardevant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné district de la ville de St Quentin en Picardie, en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Antoine Joseph Millot secretaire greffier de la municipalité de Clarÿ fils majeur à marier de deffunts Ferdinand Joseph Millot Laboureur , et de Marie Michelle Therese Gransart, accompagné de Julie Modeste Millot sa sœure d'une part.
Catherine Joseph Millot fille aussi à marier de Celestin Millot mulquinier et de Magdeleine Taisne d'iceux ses pere et mere assistée et accompagnée de Toussain Deudon Laboureur son parain d'autre part.
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis district de Cambraÿ
Lesquéls pour accomplir le mariage projetté entre Ledit Antoine Joseph Millot et Laditte Catherine Joseph Joseph Millot et qui se doit solemnizer en face de notre mere La sainte eglise
sont convenüs de ce qui suit.
Premierement quant au port de mariage du futur epoux , sa future epouse le prend avec ses droits et actions et venant au portement de la future epouze, ses pere et mere Laditte femme de son marit duement authorisée à l'effet des presentes , Lui donnent en faveur de ce mariage acceptante La propriété et ususfruit de la moitié de deux mencaudées et deux pintes de terre Labourable fief scituées au terroir de Clarÿ , tenantes d'un sens à Michel Millot, d'autre à Michel Poulain, Jean Baptiste Grandsart et autres, d'autre à Jean Baptiste Losiaux et d'autre sens à Pierre Henrÿ Mairesse de Caullerÿ, à prendre Laditte moitié de deux mencaudées et deux pintes, du coté et joignant Jean Baptiste Losiaux . pour en jouir de laditte moitié du jour du present
mariage accomplÿ en toute proprieté et usufruit. sous la reserve cependant d'une demie mencaudée , à prendre dans la mencaudée et une pinte cÿ donnée a la future , que lesdits pere et mere se reservent La jouissance leures deux vies durantes à commencer à present , et etre au decés du dernier vivant desd1 pere et mere Ledit usufruit reuni a la proprieté au profit de la future epouze.
Donnent de plus lesd2 pere et mere a la future epouze acceptante La proprieté de quatorze pintes et demie de terre Labourable fief scituées au terroir de Clarÿ , tenantes de lisiere à Pierre Joseph Bourlez , d'autre aux terres de la cure dudit lieu , d'un bout à Jacques Leducq, et d'autre à Jean Augustin Claise, et de L'usufruit aprés Le decés du dernier vivant desdits pere et mere , qu'ils reservent expressement de profiter leures deux vies durantes à commencer à present , et etre audit tems ledit usufruit reuni a la proprieté au profit de la future epouze acceptante.
Consentent lesd2 pere et mere que laditte future epouze et son futur marit jouissent à present jusqu'au decés du dernier vivant desd1 pere et mere d'une demie mencaudée et cinq verges de terre Labourale mainferme , terroir dudit Clarÿ , tenant de lisiere à Jacques Michel Parent , d'autre aux heritiers Antoine Lusiez et d'autre sens à Jerome Beugnicourt pour en jouir du jour du present mariage comme est dit cÿ dessus.
Lesdits pere et mere donnent en outre a la ditte future en faveur dudit mariage La somme de Cinquante quatre ecus de quarante huit pattars piece , et quatre mencauds de bled et une paire de draps , paiable et Livrable le tout sitot le present mariage celebré.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliers noms raisons et actions et pour tels reputés de leure communauté.
arrivant La dissolution du present mariage tant avec que sans enfant et que la future epouze survive son futur marit , icelle aura L'usufruit sa vie durante seullement de quatre mencaudées de terre labourable fief en deux pieces differentes size au terroir de Clarÿ. Si comme trois mencaudées tenantes aux terres de l'abbaÿe de Cantimprez en Cambraÿ et d'autre à Michel Bonneville.
Item une mencaudée tenante à la ve 3 Jean Nicolas Gabez , d'autre a la ve 3 Joseph Boursiez et aux heritiers Ferdinand Millot ;
Comme aussi d'un heritége amazé de plusieurs batimens, size aud4 Clarÿ tenant de lisiere au nommé Henninot dit Cadet, d'autre à Jean Baptiste Grandsart et d'un bout a la place dudit Clarÿ.
Mais arrivant Laditte dissolution et que le futur epoux au contraire, survive sa future tant avec que sans enfant, icelui aura L'usufruit sa vie durante seulement de tous les biens immeubles tant echüs qu'a echeoirs que delaissera la future à quéls titres ils lui soient parvenüs et echüs nul excepté.
à charge par le survivant de paier les dettes du premourant.
sur plus grande validité du contenü des presentes se feront au besoin et à toutes requisitions tous actes et formalités au desir des loix et coutumes, si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entiere execution des presentes, le present mariage n'auroit eut lieu comme condition trés expresse arreté, consenti, accordé et accepté formellement entre les comparans et assistans.
à L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le deux du mois de septembre mil sept cent nonante en presence de Jean Jacques Parent poitier et de Pierre Quentin Bourlez mulquinier demeurans audit Clarÿ temoins à cè appellez. et aprés Lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire.
antoine joseph milot
? ? milot
julie milot
celestin milot
tains
toussaint Deudon
jean jacque parent
p. q bourlet
Leducq not
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/285, transcription Michèle Jourdain)