Contrat de mariage entre Guilain Taisne et Ludivine Duchaussoy
CM du 12 juillet 1790
Pardevant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Guislain Taisne mulquinier fils à marier de Philippe Joseph Taisne mulquinier et de Marie Anne Joseph Lecouffe absente, d'icelui son pere assisté et accompagné de André Joseph Lecouffe mulquinier son oncle et parain d'une part.
Ludivine Duchaussoÿ fille aussi à marier de Jean Pierre Duchaussoÿ mulquinier et de Jeanne Margueritte Losiaux absente, d'icelui son pere assisté et accompagné de Jean Jacques Millot mulquinier son beau frere d'autre part.
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis.
Lesquéls , pour accomplir le mariage projetté entre Ledit Guilaïn Taisne et Laditte Ludivine Duchaussoÿ et qui se doit solemniser en face de notre mere La sainte eglise sont convenus de ce qui suit.
premierement quant au port de mariage du futur epoux, son pere lui donne en faveur de ce mariage acceptant une harmoire de chesne à deux battans Livrable au jour du present mariage accomplÿ.
Et quant au portement de la future epouze, son pere Lui donne en faveur de ce mariage acceptante un lit garni suivant son etat , Livrable au jour dudit mariage celebré.
Convenü et conditionné que Le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliers noms raisons et actions et pour tels reputés de leure communeauté
aura en outre Ledit survivant tant avec que sans enfant L'usufruit de tous les biens immeubles tant echüs, qu'a echeoirs que delaissera le premourant à quéls titres ils lui soient parvenus et echüs nul excepté à charge des dettes du premourant
en plus grande validité du contenü des predentes se feront au besoin et à toutes requisitions tous actes judiciaires , si les futurs epoux L'exigent ,ou l'un d'eux et sans l'entiere execution des presentes le present mariage n'auroit eut lieu comme condition trés expresse arretée consentie accordé et accepté formellement entre les comparans et assistans.
à L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraires ainsi fait et passé au village de Maretz en Cambresis le douze juillet mil sept cent nonante en presence de Me[1] François Beaujeux chirurgien major de la garde nationalle de Maretz ÿ demeurant et de Jean Baptiste Claise Lieutenant de la garde nationalle d'Eslincourt en Cambresis, ÿ demeurant temoins à cè appellez. et après Lecture ont les comparans declarés ne savoir signer de cè enquis et interpellés au desir de L'ordonnance, excepté, les peres des futurs epoux et le beau frere de la future epouze qui ont signésavec lesd[2] temoins et notaire.
philippe joseph taines
jean pierre dusosoine
jean jacque millot
Beaujeus chirurgien major de la nassion
jean baptiste Claisse
Leducq not
[1]
Maitre
[2]
Lesdits
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/285, transcription Michèle Jourdain)