Contrat de mariage entre Pierre Joseph Desenne et Marie Jeanne Duchaussoÿ
CM du 12 juillet 1791
Pardevant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés district de Saint Quentin departement de Laisne ; furent presens Pierre Joseph Desenne mulquinier fils majeur à marier de deffunts Jean François Desenne mulquinier et de Marie Agnesse Lebez, accompagné de Antoine Desenne mulquinier son frere et de Quentin Lebez mulquinier son oncle maternel, d'une part.
Marie Jeanne Duchaussoÿ fille majeure aussi à marier de Jean Duchaussoÿ mulquinier et de Marie Jeanne Cossiaux, d'iceux ses pere et mere assistée et accompagnée de Jean Baptiste Duchaussoÿ mulquinier son frere, d'autre part.
tous demeurans au village de Clarÿ district de Cambraÿ departement du Nord,
Lesquéls, pour accomplir le mariage projetté entre Ledit Pierre Joseph Desenne et Laditte Marie Jeanne Duchaussoÿ et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte eglise sont convenüs de ce qui suît.
premierement quant au port de mariage du futur epoux ; sa future epouze le prend
avec ses droits et actions.
et à le futur epoux declaré n'avoir aucun revenü.
Et venant au portement de la future epouze, ses pere et mere Laditte femme de son marit duement auttorisée à l'effet des presentes, Lui donnent en faveur de ce mariage acceptante un lit garni suivant son etat, deux boisseaux de bled , un pot au feu, un rouet un saloir et trois chaises, livrable au jour du present mariage celebré, et le tout estimé à vingt quatre livres monoie de France
Convenu
et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de
leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprîetaire
et donataire de tous les biens meubles effets mobiliers noms raisons et actions
et pour lesdits reputés de leure communauté.
arrivant La dissolution du present mariage tant avec que sans enfant et que la
future epouze survive son futur epoux, icelle aura L'usufruit de tous les biens
immeubles tant echüs qu'à echeoirs que le futur poura delaissé à sa mort, nul
excepté
Mais arrivant Laditte dissolution avec enfant de ce present mariage ou apparans
à naistré et que le futur epoux survive sa future ; icelui aura aussi L'usufruît
de tous les biens immeubles que la future epouze poura delaisser a sa mort sans
exception.
Mais au cas de non enfant lors de laditte dissolution et que ledit futur epoux
survive sa future, icelui futur n'aura aucun usufruit des biens immeubles
provenant du chef de ladîtte future
et pour lui tenir lieu cependant d'usufruit au cas de non enfant du present
mariage, icelui Jean Baptiste Duchaussoÿ frere de ladîtte future epouze,
s'oblige par les presentes du consentement entier desdits pere et mere, de paier
audit futur epoux sitot laditte dissolution arrivée, La somme de vingt ecus de
quarante huit pattars pièce, cè acceptant par ledit futur epoux
et sans l'entiere execution des presentes le present mariage n'auroît eut lieu comme condition très expresse arreté, consenti accordé et accepté formellement entre les comparans et assistans.
Car ainsi promettans etc. renonçant etc. s'obligeant in formà, ainsi fait et passé audit Clarÿ le douze juillet mil sept cent nonante et un en presence de Olivier Farez mulquinier et de Jonaz Grandsart mulquinier, tous deux demeurans audit Clarÿ temoins à cè appellez
et après Lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaîre, excepté les futurs epoux et la mere de la future qui ont declarés ne sçavoir signer de cè enquis et interpellés au desir de L'ordonnance .
Jean
dusausois
Quentin lebez antoine Desainne
Jean baptis dusasa
Olivier farez
Jonas Gransar
Leducq not
Enregistré à Bohain le 23 juillet 1791
Reçu Trente sous, et Renvoyé ?????? ; a Cambraÿ Dans le tems et sous les peines
des Reglemens. L Clavie
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/286, transcription Michèle Jourdain)