Contrat de mariage entre Joseph Gransart et Marie Gabrielle Raverdy
23 octobre 1750
Aujourd'huy vingt-trois octobre mil sept cent cinquante pardevant le nottaire royal résident à Cambray soussignez furent présens Joseph Grandsart fils à marier de feu Jacobe et Marie Françoise Henninot ses père et mère demeurant à Clary d'une part,
Marie Gabrielle Raverdy veuf de Nicolas Lenglet demeurant au même lieu d'autre part et reconnurent lesdi parties que pour parvenir au mariage entre elles pour parler qui de bref au plaisir de Dieu se fera en face de notre mère la Sainte Eglise si elle y consente d'avoir convenus de ce qui suit
Premièrement quant est des biens et portement en ce mariage du futur époux il a déclaré qu'il luy comporte et appartient du chef et succession de ses feus père et mère sept boistellées de terres labourables mainfermes au terroir dudit Clary en deux pièces mouvant et relevant de la seigneurie dud: lieu
sicomme cinq boistellées
tenantes à pareilles cinq boistellées de la veuve Paul Parant, d'autre à une
rasière d'Eugène Henninot, d'un bout aux terres du sieur Quenet et d'autre
terres bout aux terres de Montigny et aux deux mencaudées tenante à Antoine
Lucié pour pareille demie mencaudée, d'autre à six boistellées de Pierre Joseph
Richard et aux terres de Jacques Lempereur
Item qu'il luy compète aussi et appartient toute une _____ maison jardin et héritage audit Clary aussi mainferme mouvant et relevant du même seigneur contenant trois pintes et demie ou environ tenant à l'héritage de Pierre Quentin Pommier, d'autre à celuy de Pierre Quentin Poulain pardevant faisant face à la place dudit lieu et d'un fond au susdit héritage dudit Pierre Quentin Poulain et finallement qu'il se marira avec ses droits, noms, raisons et actions qui est son portement duquel sa future épouse se contente
Au regard du portement de la même future épouse elle déclare qu'aux termes de son contract de mariage elle est resté héritière mobiliaire de son feu marit et qu'il luy compète et appartient quatre mencaudées de terres labourables mainfermes en plusieurs pièces au terroir de Clary mouvant et relevant du même seigneur si comme une rasière tenante aux terres de monsieur Grenet de Cambray, d'autre aux terres des héritiers de Michel Coupet et de dix pintes de Michel Lebé
Item une mencaudée tenante à pareille mencaudée de Joseph Poulain aux terres occuppées par Pierre Milot et aux terres appartenant à Antoinette Millot
Item demie mencaudée tenante à demie mencaudée de Marie Anne Delacourt, à deux mencaudées environ d'Antoine Moustié et aux terres de Cantimpret
Item une demie mencaudée tenante à demie mencaudée de Pierre Antoine Leducq, d'autre à trois boistellées de Blaise Mairesse et aux terres de l'Eglise
Finallement une demie mencaudée tenante à demie mencaudée de Madeleine Raverdie, d'autre à une mencaudée d'Eloy Ediart et à une mencaudée de Toussaint Douché
Avec outre ce toute une
certaine maison jardin et héritage mouvant mouvant et relevant du même seigneur
mainferme audit Clary contenant une boistelée ou environ de tenante à
l'héritage de Jean Loiseau, à celuy de Pierre Vilain, pardevant à la rue de
l'église et en fond audit héritage de Jean Loiseau qui est son portement duquel
la future épouse se contente
Et pour le bon amour et affection que le futur mariant porte à sa future épouse il luy fait donnation des terres cy dessus reprises en son portement de mariage à la réserve d'une demie mencaudée à prendre dans un bout de la pièce de cinq boistellées premières déclarées pour par la future épouse en jouir de ce jour et à toujours, laquelle demie mencaudée retournera au cas de non enfant de ce mariage et de ____ de la future épouse et à iceluy futur mariant après son décès aux plus proches parens dudi futur mariant
En reconnoissance de quoy
et de l'avantage fait par iceluy futur mariant à laditte future épouse cette
dernière pour le bon amour et affection qu'elle porte aussi à sondit futur mari
elle luy fait pareillement donnation des terres déclarés en son portement de
mariage cy dessus de la demie mencaudée à la réserve de la demie
mencaudée finallement déclarée quy appartiendra à celuy ceux celle ou celles en
faveur de qui elle trouvera convenir pour laquelle donnation valider ils
promettent en faire les oeuvres de loy devant ou après les épousailles
Convenus entre les parties qu'à dissolution de ce mariage soit à enfant ou non le survivant des futurs conjoints sera et demeurera seul et paisible propriétaire de tous les biens meubles actions mobiliaires et pour telles réputés et outre ce viager des immeubles que délaissera le prémourant en payant par le survivant toutes dettes, obsecques, services et funérailles du décédé
A quoy faire et accomplir ils ont obligez leurs personnes et biens présens et à venir sur soixante sols tournois de peine et en renonçans à choses contraires. Passé à Cambray les jour et an susdi en présence de Jacques Joseph Vis et d'Etienne Joseph Ledieu praticiens à Cambray témoins à ce requis
Joseph Gransar
+ marque de ladte Marie Gabrielle Raverdy
Vis
Ledieu
B. Queulain, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 396-468, transcription Marc Maillot)