Contrat de mariage entre Jean Méreau et Anne Pamar

 

Mariage ratiffié le dernier de jullet 1702

Le quattorze jour de jullet 1702

Le traité et alliance de mariage ici en commenchiez, et qui au plaisir de dieu de bref se parfera et solemnisera en notre mere Ste Eglise sy elle y consent  d'entre jean moreau jeusne homme à marier demeurant au village de Clarÿ Cambrésis, et anne pamar aussy jeune fille libre, demeurante a Saint Aubert en Cambresis ledit jean moreau assiste de gaspar moreau son pere, daniel fulgero son beau frere d'une parte, ladite anne pamar assistee de marie anne mascau  sa mere, adrien pamar son frere, antoine vallet son beau frere, maximilien baudry aussy son beau frere, francois mazon son oncle monsieur mre[1]michel gerner pbre(?) et pasteur d'haucour arthois, francois borbee(?)son cousin d'autre lesdits gaspar et daniel fulgero demeurants au village de clarÿ, et les seconds assistants demeurans tous audit saint aubert se sont assemblés traitant ledit mariage dont les devises et obligation se font en la forme et maniere suivantes :

Et premier

Quant est du bien et portement dudit jean moreau, iceluy gaspar son pere lui donne tout prestement scitot le mariage consommé la moitie d'un jardin maison lieu pourpris, et heritage contenant mancaudee et demye de terres maimferme gisant et scitué audit clary a prendre allencontre d'iceluÿ tenant d'une parte a la rue menante a St quentin, et au bocquet dherche(?), le lieu de sa residence a prendre en lisiere, au long le jardin jean poullain ayant issus sur le warescaix, Entendu que les bastiments se partiront comme dit esgallement promettant par iceluy gaspart soy desheriter de ladite moitie de jardin, et mazure avant les espousailles au proffit de sondit fils, et sondit fils au proffit de ladite anne parmar sa future femme et l'autre moitie dudit jardin et mazure entierement vient en heritage apres les morts de iceluy gaspar, et marie hego sa femme ses pere et mere audit contratant.

Item ledit gaspar donne six pintes terres mainferme a prendre dans trois boistellees allencontre de baltazar montaÿ et jean bransart scituee sur le terroir dudit clarÿ pour par lesdits futurs marians en jouir apres les deceds desdits ses pere et mere.

Item ledit gaspar dit qu'apres la mort de sa femme ledit son fils aura encore une mancaudee de terres fiefs scitué sur ledit terroir de clarÿ tenant d'une parte audit chemin de St quentin menant au marest at esté dit qu'au cas qu'il venist en necessitee sur la fin de ses jours pudra(?) ledit gaspar son pere sassister de la moitie dudit fief

Item ledit gaspar son pere luy retroce et vend son marchet qui sextend vingt deux mancaudees ?? solle scitué sur le terroir dudit clarÿ tenu a ferme de labbaye de quantimpretz et du beguinage de Cambraÿ item vingt deux mandees[2] tenues aussi a ferme du censier d ÿrÿ dit Blaise levesque, pour par les futurs mariants scitot le mariage consommé en jouir, retient icluy son pere seullement pour une fois la despouilles de quattre mandees de ble croissant pour les despouilles a laoust prochaint et apres iceluy gaspar et sa femme retiennent le temps de leur vie deux mandées de saison, et autant de mars, et yaceres[3] a prendre dans ledit marchet pourquoy iceux futurs seront obliges labourer et cultiver comme le siennes propre ledit temps de leurs vies, pourtant iceux ses pere et mere seront obliges livrer la semence et payer le rendaige chacun an desdits deux mandees saison

Item retrocede encore la moitie de sept mandees[2] dit le bocquet en usage de bois laboeur qu'autrement prestement, et l'autre moitie apres les deceds de sesdits pere et mere se repartira par ledit futur mariant et marie michelle moreau sœur apres luÿ futur mariant en payant par lesdits futurs la moitie des rendaiges desdits sept mancaudees,

Si luÿ donne tout prestement quattre cheval harnachures et toutes ustensils de labeure servant chariot //5299// fourage et avoine, et se serviront ledits futurs des pieces d'amenagement et moeubles qui pour receans dans ladite maison d'iceluy gaspar, et des pieces d'amenagement et moeubles qui sera trouvé dans ladite maison apres le deceds d'iceluy gaspar et sa femme se partiront esgallement entre jean mereau et marie michelle mereau sa sœur item promet ledit gaspar decharger sondit fils de toutes debtes jusque a ce jour.

Au regard que dit est ledit adrien pamar frere a ladite anne parmar donne a iceluy gaspar mereau la somme de trois cens florins monnaÿe de flandres de xx parts(?) chacun florins payable a trois termes si comme cent florins scitot le mariage consommé, le deuxiesme payement portant semblable cent florins se paÿera au jour de noel prochain dudit an et le troisiesme et dernier payement portant encore cent florins se paÿera au jour saint Remy qu'on contera mil sept cent trois comme sa propre debte.

Item ladite marie anne maseau mere a ladite anne pamar donne tout prestement tel partie qui et droit qui est la moitié d'une maison situé audit St aubert le lieu de la residence d'icelle assis sur environ trois pintes de terres mainferme, et d'icelle moitié de trois pintes terres, et maison icelle promet soy desheriter avant les espousailles au proffit de sadite fille anne pamar pour en faire ???issement a son futur marit

Item ladite marie anne donnera a sadite fille pour l'estat de l'amenagement d'icelle une pistolle portant onze florins

Promet ledit gaspar mereau faire agreer les retrocedee cÿ dessus de son marchet a icelle anne pamar sa future belle fille envers le maitre de qui il tient ledit marchet a ses depens

At esté accordé que le survivant desdits futurs demeurera libre en tous biens moeubles en payant debtes, obsceques et funerailles.

Tout lesquelles devises promesses sus declarees le parties contractantes ont promis tenir, entretenir, furnir et accomplir selon le contenue sub ?erit ?esne? les futurs marians aller avant pendant quarante jours sous peine que le contrevenant payera toutes interets qui seront faits en ce regard, et faire recognaistre le present contract pardevant quil appartiendra tout prestement et sans delaÿe, ainsÿ contract audit saint aubert les jours, mois et an dit présent les amis soubsignes teslz

Et au cas quil arriverait paravant venir aux espousailles quelque imposition de sa majesté al???? iceluy gaspar n'entend d'en estre aucunement interessé touchant argent estoient signés jean mereau, anne pamar, marc[4] gaspar mereau, marc[4] marie anne mascau, adrien pamar, daniel furgero, francois maison, michel gerné, antoine valle, marc maximillien baudry, francois herbet.

Depuis seauvir [scauvir] le dernier de juillet mil sept cent et deux par devant les notaires Royaux residants a cambray soussignes sont comparus jean mereau futur mariant denome en l'act cÿ dessus demeurant a clarÿ assisté de gaspar son pere d'une part, anne pamar aussy future mariante denommee audit act et demeurante a St aubert assistee de marie anne mascau sa mere, et adrien pamar son frere d'autre part, lesquels de bonne volonté apres avoir eu lecture a haute et intelligible voix dudit act d'eux signé et des asistants ÿ denomés au village dudit saint auber le quatorze de juillet present mois et an ont declaré estre leurs convention matrimonialles lesquelles il agreent et approuvent et rattifient pour ces partes en tous leur point forme et maniere promettans, les entretenir sans ÿ contrevenir en facon que ce soit soub l'obligation de leures personnes et biens pris et advenir sur soixante sols tournois de peine a donner, et fournir a tel juge qu'il appartiendra Renon??? par foy et serment a toutes choses contraires ainsÿ fait et passé audit Cambraÿ les jours, mois, an et pardevant que dessus apres quil at esté convenu que le dernier vivant des futurs marians soit a enfant ou non sera et demeurera viager des biens immoeubles que de lui sera le primorant de tel nature ils soient et ou ils puissent estre situés et assis nonobstant tous us et coutumes aucontraire ce quoy les parties ont expressement deroger et renoncer, et nonobstant aussy quil soit dit dans ledit act de promesse cy dessus que les parties s'engagent a faire et passer les devoirs de dessaisine. Entendant que la convention cy dessus faite en faveur reciproque des futurs marians soit son plein et entier effet sans autre formalites de justice estaient signés jean mereau, anne pamar, gaspar mereau, marque marie anne mascau, adrien pamar, et f Cuissette, notaire royal aveq par??

Il est ainsÿ a loriginal
Tes C.

[1] pour « Maitre »
[2] pour « Mancaudées »
[3] pour « jachère »
[4] pour « marque »

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007