Contrat de mariage entre Toussaint Douchez et Marguerite Leducq

20 juin 1732

 

Comparurent personnellement Toussain Douchet mulquinier veuf en premier noce de feu Jeanne Milot demeurant à Clary assisté et accompagné de Jean-Baptiste Douchet son frère d'une parte, Marguerite Leducq veve aussy en premier noce d'Antoine Gransar demeurant audit Clary terrement d'Artois d'autre parte, lesquels comparans de leurs bon grée sans contrainte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariage entre eux conserté qui de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnisera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre lesdits Toussaint Douchet et Marguerite Leducq future marians onts faits les promesse et conditons dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit et

Premier

Quand est des biens et portement de mariage dudit Toussain Douchet iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertus de son contract de mariage fait avec laditte feue Jeanne Milot sa premier femme il est demeurée en touts bien meuble et dette de leurs communauté dont et de tout quoy laditte Marguerite Leducq future mariante a déclarée s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoins d'en faire icy plus particulier déclarations

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marguerite Leducq icelle a aussy déclaré et mis en avant qu'en vertus de son contract de mariage fait avec ledit feu Antoine Gransar son premier marit elle est demeurée en tout biens meuble et dette de leurs communauté et a déclaré aussy qu'elle at à elle appartenant prestement venant de son chef tant de sa cotte et parte que de la successions de Reine Leducq sa soeure à sçavoir un jardin amazé de maison chambre grange lieu pourprie et héritage contenant trois boistellées scituée audit Clary tenant de lisière au jardin de Joseph Milot d'autre lisière à celuy de Louis Milot de bout et pardevant à la rue du Fouet avec aussy trois mencaudées un boistellées de terre labourable audit terroir en plusieurs pièche le tout mainferme sicomme sicomme (sic) cinq boistellées tenant de lisière à trois boistellées de Noel Leducq d'autre lisière à une demie mencaudée de Jean Milot de bout à une rasière de terre des chanoines de Wallincour, Item une demie mencaudée tenant de lisière à une rasière Noel Leducq, d'autre lisière à une mencaudée de Pierre Boursiez, de bout au pret de Jean Boursiez, Item une demie mencaudée tenant de lisière à la rue du Fouet et au chemin de Walllincour, d'autre costé à une boistellée de la veve Pierre Milot, Item une mencaudée tenant de lisière à une mencaudée dudit Noel Leducq d'autre lisière aux terres de Pierre D'otie, de bout à quatorze mencaudées de fiefs Jean-Baptiste Mairesse dont et duquel portement de mariage de laditte future mariante ledit Toussain Douchet son future expoux assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour contente et bien aappaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et comme ledit Toussain Douchet futur mariant se trouve présentement asservie d'un enfant nommée Jeanne Marguerite Douchet qu'il a retenue de laditte Jeanne Milot sa premier femme iceluy toussain Douchet assisté que dessus et laditte Marguerite Leducq future marians luy ont assignée pour son droit de fourmonture tant paternelle que maternelle à sçavoir vingt quatre florins monnois de Flandre payable et délivrable sitost qu'elle aura atint l'âge de vingt ans outre s'il arrivoit que laditte Marguerite Leducq viendroit à survivre ledit Toussain Douchet son future expoux en ce cas icelle sera obligée de nourire et entretenir et alimenter laditte Jeanne Marguerite Douchet suivant son estat et condition jusqu'à l'âge de vingt ans

Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Toussain Douchet paravant saditte future espouze aussy bien avec hoirs que sans hoirs en ces cas icelle aura droit de jouir de touttes tel part et droit de biens en fond mainferme qu'il a sa liberté qu'il délaissera au jour de son trespas usufructuairement sa vie durante seullement, et le contraire arrivant le décès de laditte Marguerite Leducq paravant sondit future expoux sans hoirs du présent mariage en ce cas icelle aura et appartiendra en tout propriété tout ledit jardin et héritage amazé, et les trois mencaudées une boistellée de terre labourable cy dessus déclarée par habouts et tenants au port de mariage d'icelle pour par luy en jouir lors à toujours comme de son propre biens et d'en faire et disposer à sa vollonté, et pour de tant plus valider la présente condition laditte future mariante promet et s'oblige d'en faire et passer tous devoirs de loy requis et nécessaire à ce sujet paravant ses épousaille

Sy at esté aussi expressément conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussi bien avec hoirs que sans hoirs demeureras en tout biens meubles noms raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes obsecques services et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties [ont] respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foyes et sermens soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et future et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçant à touttes choses contraire, offrant pour plus grande asseurance de faire ratifier ce présent contract de mariage pardevant notaire royal si besoins est. Ce fut ainsy fait et passée audit Clary en présence de Pierre Joseph Lussiez et Louis Bourlet habitans et demeurans audit Clary requis pour témoins et appellée le vingtième jour du mois de juin mil sept cent trente deux

+ marque de Toussain Douchet
+ marque de Baptiste Douchet
+ marque de marguerite Ledfucq
+ marque de Louis Bourlet
P J Lussiez, 1732

Mention marginale
Grossoyé le 19 juin 1773

Est écrit au dos
Contract de mariage de Toussain Douchet et Marguerite Leducq demeurans à Clary
1732

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 536, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 24 août 2011